Information et transparence de l'administration
Introduction
Dans le cadre de la modernisation des institutions vaudoises, notamment liée à l’adoption de la nouvelle constitution cantonale du 14 avril 2003, un changement de paradigme a eu lieu au sein des administrations publiques. La règle n’est plus le secret, mais la transparence. L’adoption de ce principe fondamental a pour but de favoriser la libre formation de l’opinion publique. Dans les faits, le principe de transparence constitue l’un des piliers du fonctionnement démocratique de notre Etat.
Dernière mise à jour le 12.10.2023
Transparence
L’art. 17 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD ; BLV 101.01) garantit la liberté d’information. Celle-ci comprend notamment le droit de recevoir librement des informations et de les diffuser, ainsi que le droit de consulter les documents officiels.
De manière générale, la transparence renforce la confiance des citoyen·ne·s envers l’État et les communes. Elle facilite ainsi l’activité des autorités, augmente la crédibilité de l’action publique et assure le bon fonctionnement de la démocratie. Concrètement, le principe de la transparence implique que :
- les autorités ont le devoir de communiquer spontanément des informations sur leurs activités d’intérêt général et de développer les moyens nécessaires à expliquer leurs projets, leurs actions ;
- les citoyen·ne·s ont le droit d’obtenir les informations et documents officiels émis ou détenus par les autorités, à moins qu’un texte légal ou un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Entrée en vigueur en 2003, la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo; BLV 170.21) est assortie d’un règlement d’application adopté par le Conseil d’État, dont les art. 8, 13 à 17, 20, 21 et 24 à 26 s’appliquent aux communes.
Information spontanée
La LInfo prévoit que «les autorités informent sur leurs activités d’intérêt général et elles développent les moyens de communication propres à expliquer leurs objectifs, leurs projets, leurs actions, ainsi qu’à faciliter les échanges avec le public».
L’art. 8 du règlement d’application (RLInfo ; BLV 170.21.1) précise que «la Municipalité et le Conseil communal désignent chacun une personne ou un organe responsable de la communication et de l’information destinée aux médias». Dans l’absolu, la personne désignée devrait être celle qui connaît le mieux la marche des affaires de la commune et qui serait ainsi en mesure de prendre des positions, parfois de nature politique, face aux médias. Souvent, la syndique ou le syndic sera la personne la plus à même de remplir cette fonction, qui peut être décrite comme suit :
- informer activement la population ;
- informer activement les médias ;
- répondre aux médias en cas de demandes, le cas échéant après concertation avec la Municipalité.
Information sur demande
Toute personne a le droit d’obtenir des informations ou des documents officiels. La demande n’est soumise à aucune exigence de forme (courriel, téléphone, etc. sont valables), de même qu’elle n’a pas à être motivée ou justifiée. Il n’est donc pas nécessaire que le demandeur fasse valoir un quelconque intérêt ou qu’il donne les raisons de sa demande.
Sont des documents officiels tous les documents achevés, quel que soit leur support, qui sont élaborés ou détenus par les autorités, qui concernent l’accomplissement d’une tâche publique et qui ne sont pas destinés à un usage personnel.
La transmission d’informations, respectivement de documents officiels, pourra être refusée à titre exceptionnel si une base légale ou si des intérêts publics ou privés prépondérants s’y opposent. La loi impose également que, dans le cas où un document contient des informations sur des tiers, il soit anonymisé ou, si cela n’est pas possible, que les personnes concernées puissent s’opposer à sa transmission (selon la procédure prévue à l’art. 16 LInfo).
Tout refus, qu’il soit complet ou partiel, constitue une décision formelle qui doit répondre aux conditions de l’art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), en particulier contenir une brève motivation et indiquer des voies de recours (le Tribunal cantonal, en l’occurrence). Dans tous les cas, la décision doit être rendue dans un délai de 15 jours, reconductible d’autant, à compter du dépôt de la demande.
Les bonnes questions
- Comment voulons-nous informer la population de l’action de la Municipalité ?
- Quelles actions méritent une communication ?
- Le site internet de la commune contient-il les informations pertinentes et est-il mis à jour régulièrement ?
- Le personnel de la commune connaît-il la procédure à suivre en cas de demande d’accès à des documents officiels ?
Recommandations
Désigner une personne responsable de la communication (par exemple, la syndique ou le syndic).
Fixer les règles de communication avec les médias.
Sensibiliser les élu·e·s et le personnel communal aux exigences de la LInfo en matière d’accès à des informations et des documents officiels.
Plus d'informations
Sur vd.ch :
Bases légales :
- Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD ; BLV 101.01)
- Loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21)
- Règlement d’application du 25 septembre 2003 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (RLInfo ; BLV 170.21.1)
- Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36)
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