Récusation

Introduction

La loi sur les communes (ci-après : LC) a introduit en 2013 la récusation pour les conseiller·ère·s communa­ux·les ou généraux·les. Jusqu’à cette date, seule la récusation des municipaux·les existait dans la loi.

Dernière mise à jour le 16.06.2023

La loi a introduit la récusation des conseiller·ère·s car il arrive fréquemment que ces dernier·ère·s participent à des discussions ou à des délibérations portant sur un objet qui peut toucher leurs intérêts privés et partant remettre en question l’impartialité de la décision prise par le conseil aux yeux des citoyens.

Quelle est la procédure de récusation ?

Un·e membre du conseil ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu’elle·il a un intérêt personnel ou matériel à traiter l’affaire. Elle·Il doit se récuser spontanément ou, à défaut être récusé·e par un·e membre du Conseil ou par le bureau. Le conseil statue in fine sur la récusation, c’est ce dernier qui décide si la·le membre du conseil peut participer aux délibérations.

Lorsque la question se pose et que la récusation n’est pas spontanée, elle doit donc faire l’objet d’un vote amené par le bureau ou un membre du conseil. Le procès-verbal devra mentionner le résultat du vote et la décision de récusation pourra faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat selon l’article 145 de la loi sur les communes.

La conseillère ou le conseiller récusé·e devra s’abstenir de participer aux séances de commission, aux discussions ainsi qu’au vote final sur l’objet traité. Lors du vote sur le fond, le procès-verbal devra en outre mentionner le nom des personnes récusées.

Quels sont les motifs de récusation ?

La loi sur les communes précise que la·le conseiller·ère doit avoir un intérêt personnel ou matériel en lien avec un objet porté à l’ordre du jour. Ce lien doit être de nature à générer en elle­·lui une opinion préconçue ou à créer une apparence de prévention auprès des administré·e·s, soit lorsque certaines circonstances, subjectives ou objectives, sont de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la personne.

Il doit exister un lien particulièrement évident et direct entre les intérêts d’un·e conseiller·ère et l’objet soumis aux délibérations du Conseil, susceptible de créer un véritable problème pour les tiers concernés, notamment au niveau des apparences.

Le conseil étant par définition une réunion d'individus défendants chacun des intérêts spécifiques, la récusation ne doit être admise que de manière restrictive. Les motifs de récusation ne doivent pas être trop sévères et la récusation doit être une exception et non un principe. Dans la majorité des cas, ce lien se traduit par un intérêt financier en faveur du ou de la conseillère ou d’un proche vivant sous le même toit. Ainsi, si un ou une conseillère est directement impliqué-e dans la vente d'une parcelle communale par exemple, parce que elle/lui ou l'un de ses proches parents en est l'acheteur ou parce que c'est sa gérance immobilière qui a fait office de courtier dans la transaction, sa récusation devra être prononcée. En revanche, le seul fait d'être, par exemple, membre d'une association bénéficiaire de subventions communales n'empêche pas la personne considérée de voter le budget par exemple, ni même l'octroi d'une subvention particulière, hormis si elle est membre du comité de l'association considérée.  

Sauf cas très particuliers, les décisions ayant un impact sur l’ensemble des citoyen·ne·s de la commune ou sur un groupe d’habitant·e·s (quartier, société locale, bénéficiaires de services particuliers) ne devraient pas engendrer de cas de récusation.

Par exemple, la récusation ne saurait être demandée dans le cas de décisions sur des règlements communaux, par exemple l’arrêté d’imposition, car même si ces éléments peuvent déployer des effets sur les conseiller·ère·s, ils ne constituent pas des décisions au sens technique du terme et n’influent pas directement sur les intérêts des conseiller·ère·s personnellement.

Le cas particulier de l’aménagement du territoire

Les conseils sont régulièrement amenés à prendre des décisions en matière d’aménagement du territoire, principalement dans le cadre d’une procédure d’adoption d’un plan d’affectation.

A cet effet, il convient de distinguer deux cas de figure :

Le plan d’affectation (PACom) touchant l’ensemble du territoire communal

Le plan d’affection dit « général » est susceptible de toucher tous les citoyens puisqu’il s’étend sur l’ensemble du territoire communal. Ainsi, dès lors que le PACom définit une vision globale du territoire communal, la question de la récusation perd son sens puisque chaque conseiller pourrait être touché dans ses intérêts personnels ou matériels par l’objet de la votation. Afin d’éviter que l’ensemble du conseil ait à se récuser, nous estimons que, dans pareil cas, la question de la récusation ne se pose pas, y compris pour d’éventuels opposants et levée des oppositions.

Le plan d’affectation (PA) touchant qu’une portion du territoire communal

La question de la récusation est toute autre s’agissant de l'adoption d'un plan partiel d’affectation. En effet, comme son nom l’indique, il n’affecte qu’une portion du territoire de la commune. Dès lors, seuls certains citoyens et élu.e.s sont touché.e.s directement dans leurs intérêts personnels ou matériels. Dans ce cas, nous préconisons que ces derniers doivent se récuser pour l’entier de la procédure, tant au sein de la commission que pour les discussions et le vote du conseil. Il y a à notre avis motif à récusation lorsque :

  • un conseiller ou une conseillère a formé opposition au projet lors de la mise à l’enquête ;
  • un conseiller ou une conseillère est propriétaire d’un bien-fonds touché par le plan d’affectation ;
  • un conseiller a un conjoint ou un proche habitant sous le même toit qui est touché par l’objet (propriétaire, opposant, etc) ;
  • un conseiller occupe une fonction dirigeante au sein d’une association qui s’oppose au plan d’affectation.

FAQ

Qui décide de la récusation d’un·e conseiller·ère ?

L’on est en droit d’attendre d'un·e élu·e qui a un intérêt particulier à la chose à traiter de se récuser spontanément. Si tel n’est pas le cas, n’importe quel·le membre du conseil, voire le bureau peut soumettre la question de la consultation à l’Assemblée qui devra trancher préalablement.

Un·e conseiller·ère qui devrait vraisemblablement faire l’objet d’une récusation peut-elle·il participer à une commission ?

Non. Le bureau du conseil, ou les partis politiques quand ils désignent leurs représentant·e·s, doivent être particulièrement attentifs à cette problématique lors de la nomination des commissions. Demeure réservé le cas d’un PACom.

Un conseil est appelé à voter sur le débloquement d’un financement pour créer une crèche. Un·e conseiller·ère qui a des enfants en bas âge doit-elle·il se récuser ?

Non, car la création de la crèche ne la·le concerne pas elle·lui personnellement.

Contact :

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC)
Direction des affaires communales et droits politiques
Rue Cité-Derrière 17 - 1014 Lausanne
Tél. 021 316 40 80 - affaires-communales@vd.ch