Récusation

Introduction

La loi sur les communes (ci-après : LC) a introduit en 2013 la récusation pour les conseiller·ère·s communa­ux·les ou généraux·les. Jusqu’à cette date, seule la récusation des municipaux·les existait dans la loi.

Dernière mise à jour le 01.07.2021

La loi a introduit la récusation des conseiller·ère·s car il arrive fréquemment que ces dernier·ère·s participent à des discussions ou à des délibérations portant sur un objet qui peut toucher leurs intérêts privés.

 

Quelle est la procédure de récusation ?

Un·e membre du conseil ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu’elle·il a un intérêt personnel ou matériel à traiter l’affaire. Elle·Il doit se récuser spontanément ou, à défaut être récusé·e par un·e membre du Conseil ou par le bureau. Le conseil statue in fine sur la récusation, c’est ce dernier qui décide si la·le membre du conseil peut participer aux délibérations.

Si la récusation n‘est pas spontanée, elle doit donc faire l’objet d’un vote. Le procès-verbal devra mentionner le résultat du vote et la décision de récusation pourra faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat selon l’article 145 de la loi sur les communes.

 

La conseillère ou le conseiller récusé·e devra s’abstenir de participer aux séances de commission, aux discussions ainsi qu’au vote final sur l’objet traité. Lors du vote sur le fond, le procès-verbal devra en outre mentionner le nom des personnes récusées.

Quels sont les motifs de récusation ?

On dit que la·le conseiller·ère doit avoir un intérêt personnel ou matériel avec un objet porté à l’ordre du jour de nature à générer en elle­·lui une opinion préconçue ou à créer une apparence de prévention auprès des administré·e·s.

Il doit exister un lien particulièrement évident et direct entre les intérêts d’un·e conseiller·ère et l’objet soumis aux délibérations du Conseil, susceptible de créer un véritable problème pour les tiers concernés, notamment au niveau des apparences.

 

Il s’agit d’une notion strictement juridique à utiliser de manière restrictive. Les motifs de récusation ne doivent pas être trop sévères et la récusation doit être une exception et non un principe. Sauf cas très particuliers, les décisions ayant un impact sur l’ensemble des citoyen·ne·s de la commune ou sur un groupe d’habitant·e·s (quartier, société locale, bénéficiaires de services particuliers) ne devraient engendrer de cas de récusation.

Par exemple, la récusation ne saurait être demandée dans le cas de décisions sur des règlements communaux, comme par exemple l’arrêté d’imposition, car même si ces éléments peuvent déployer des effets sur les conseiller·ère·s, ils ne constituent pas des décisions au sens technique du terme et n’influent pas directement sur les intérêts des conseiller·ère·s personnellement.

Les cas particuliers

Dans le cas d’une procédure d’adoption d’un plan d’affectation, un·e conseiller·ère qui s’y oppose par voie administrative (judiciaire ?) devrait se récuser pour la levée de sa propre opposition et les oppositions semblables, tant au sein de la commission que du conseil. En effet, l’on imagine mal une telle personne être à la fois juge et partie. En revanche, cette dernière pourra valablement participer au vote sur le plan et son règlement qui auront un impact sur tout une portion du territoire communal.

Lors de l’octroi d’un crédit pour des travaux, un mandat ou autres projets pour lesquels la commune doit faire appel à une entreprise tierce (fiduciaire, avocat·e, architecte, entreprise de construction, etc), un·e élu·e faisant partie de la direction ou ayant des intérêts dans l’une de ces sociétés devrait également se récuser spontanément. 

Dans certaines grandes communes, et si le règlement du conseil le prévoit, un registre des intérêts peut être tenu par le bureau de sorte à déterminer en toute transparence, les intérêts des conseiller·ère·s. Le registre des intérêts consiste en une liste des conseiller·ère·s indiquant les organismes tiers dans lesquels elles·ils occupent des fonctions. Il permet de déterminer, en toute transparence, si un·e conseiller·ère a des intérêts qui seraient incompatibles avec un projet porté à l’ordre du jour et partant, susceptible de réaliser un cas de récusation. La·le conseiller·ère indiquera, par exemple, ses activités professionnelles, ses activités politiques, les activités qu’elle·il assume au sein d’associations, etc. La·le conseiller·ère est tenu·e au cours des débats ou des séances auxquelles elle·il participe, de signaler ses intérêts et liens personnels et directs avant de s'exprimer sur un sujet en rapport avec lesdits intérêts ou liens. Le registre est tenu à jour. Il est possible d'interpeller les conseiller·ère·s et de leur fixer un délai pour établir les liens d’intérêts, et ce au début de chaque législature et par exemple, encore une fois par année.

FAQ

Qui décide de la récusation d’un·e conseiller·ère ?

L’on est en droit d’attendre d'un·e élu·e qui a un intérêt particulier à la chose à traiter de se récuser spontanément. Si tel n’est pas le cas, n’importe quel·le membre du conseil, voire le bureau peut soumettre la question de la consultation à l’Assemblée qui devra trancher préalablement.

Un·e conseiller·ère qui devrait vraisemblablement faire l’objet d’une récusation peut-elle·il participer à une commission ?

Non. Le bureau du conseil, ou les partis politiques quand ils désignent leurs représentant·e·s, doivent être particulièrement à cette problématique lors de la nomination des commissions. Demeure réservé le cas d’un plan d’affectation.

Un·e conseiller·ère fait opposition à une mise à l’enquête relative à un plan d’affectATion. Doit-elle·il se récuser ?

Oui mais uniquement pour sa propre opposition. Elle·Il pourra en revanche participer aux délibérations et au vote sur le plan, pourra également être membre de la commission mais ne pourra pas lever sa propre opposition et pourra participer au vote sur les autres oppositions.

La·le partenaire d’un·e conseiller·ère a fait opposition à un plan d’affectATion, est-ce que la·le conseiller·ère doit se récuser ?

Non, car elle·il n’est pas touché·e personnellement.

Un conseil est appelé à voter sur le débloquement d’un financement pour créer une crèche. Un·e conseiller·ère qui a des enfants en bas âge doit-elle·il se récuser ?

Non, car la création de la crèche ne la·le concerne pas elle·lui personnellement.

Contact :

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC)
Direction des affaires communales et droits politiques
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Tél. 021 316 40 80 - affaires-communales@vd.ch