Droit de proposition des conseillers communaux ou généraux
Introduction
La loi sur les communes fixe un cadre aux échanges entre les deux autorités communales que sont la Municipalité et le Conseil. En particulier, elle détermine de manière exhaustive les différentes formes que les droits de propositions doivent revêtir. Ainsi si la Municipalité souhaite soumettre une proposition au Conseil, elle le fait à travers un préavis. Les Conseillères et Conseillers disposent, eux, de cinq outils qui correspondent chacun à un objectif ou une situation particulière.
Dernière mise à jour le 20.06.2022
Le droit d’initiative appartient à tout·e membre du conseil conformément aux articles 31 et suivants de la loi sur les communes. Il s’exerce sous différentes formes, à savoir :
- Le postulat
- La motion
- Le projet de règlement ou de décision
- L’interpellation
- La question ou simple vœu
- La pétition.
Le droit de proposition doit respecter des conditions de recevabilité avant d’être traité. La·le conseiller·ère qui souhaite en faire usage doit donc s’interroger préalablement sur la forme de son intervention, sous peine que celle-ci soit considérée irrecevable. |
Toutes les propositions sont soumises au respect de plusieurs principes (art 32 al. 2 LC) :
- La conformité au droit supérieur : les communes ne disposent pas d’une autonomie complète dans leur prise de décision mais sont soumises au droit fédéral et cantonal.
- L’unité de rang (chaque proposition portant sur un règlement doit concerner exclusivement des règlements de même rang) ;
- L’unité de forme (la proposition doit soit se présenter dans son intégralité c’est-à-dire comme un projet rédigé de toutes pièces soit comme une demande conçue en termes généraux) ;
- L’unité de la matière (la proposition doit constituer un ensemble cohérent portant sur un même domaine et tendre à un même but) ;
- La séparation des pouvoirs ;
- La proposition doit en outre être réalisable.
Le droit d’initiative des membres du Conseil général ou communal s’exerce sous différentes formes en fonction notamment si l’intervention touche une compétence de l’organe exécutif ou délibérant. A défaut, la proposition peut purement et simplement être jugée irrecevable par la Municipalité qui n'y donnera pas suite. |
Les différents droits de proposition
Le postulat (art. 31 al. 1 let. a LC)
Le postulat est une invitation à la Municipalité d’étudier l’opportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport à l’attention du Conseil. Le postulat n’a pas d’effet contraignant pour la Municipalité, si ce n’est l’obligation d’analyser une situation et de rédiger un rapport. Le postulat peut porter sur une compétence du Conseil ou de la Municipalité. Le postulat est donc la voie à privilégier par les conseiller·ère·s lorsqu’elles·ils attendent des mesures concrètes de la Municipalité concernant un élément de la gestion communale.
Exemple : politique climatique, mobilité, entretien du patrimoine, gestion des espaces publics, etc.
La motion (art. 31 al. 1 let. b LC)
La motion est une demande à la Municipalité de présenter un projet de décision du Conseil général/communal. La motion ne peut porter que sur une compétence du Conseil. La motion est contraignante, dans la mesure où elle a pour effet d’obliger la Municipalité à présenter le projet de décision demandé qui prendra la forme d’un préavis. Si la Municipalité ne souscrit pas à la motion, elle peut accompagner le projet de décision demandé d’un contre-projet ou inviter le conseil à refuser le préavis déposé.
Exemple : mise à jour de plan d’affectation, de règlements communaux, de la politique salariale de l’administration communale, etc.
Le projet de règlement ou de décision du Conseil (art. 31 al. 1 let. c LC)
Le projet de règlement ou de décision du Conseil est un texte rédigé de toute pièce par l’auteur·e de la proposition. On pense par exemple à une modification du règlement du Conseil communal ou des indemnités des élu·e·s. Le projet proposé ne peut porter que sur une compétence du Conseil. Si la proposition est prise en considération alors la Municipalité est obligée de rédiger un préavis sur le projet proposé. Elle peut accompagner celui-ci d’un contre-projet si elle le juge pertinent ou inviter le conseil à refuser le préavis déposé.
Exemple : amendement d’une disposition du règlement du conseil communal ou général, modification des indemnités des élu·e·s.
L'interpellation (art. 34 LC)
L’interpellation est une demande d’explication adressée à la Municipalité sur un fait de son administration. Elle ne comprend ni le pouvoir d’annuler ou de modifier les décisions municipales, ni celui d’adresser des instructions impératives à la Municipalité. L’auteur·e de l’interpellation ou tout·e membre du Conseil peut proposer à l’assemblée l’adoption d’une résolution à la fin de la discussion qui suit la réponse de la Municipalité à l’interpellation. La résolution consiste en une déclaration à l’attention de la Municipalité et n’a pas d’effet contraignant pour celle-ci.
Exemple : demande d’explication sur l’action mise en place par la municipalité relative au nettoyage de la plage ou à l’horaire d’ouverture des bureaux du greffe.
La question ou le simple vœu (art. 34a LC)
Ce sont des demandes adressées à la Municipalité qui ne sont pas soumises à une forme spécifique. Elles sont en règle générales traitées dans point de l’ordre du jour relatif aux questions et interventions diverses.
La pétition (art. 34b ss LC)
C’est un droit qui garantit à chacun·e (électeur·trice de la commune ou non) la possibilité d’adresser en tout temps aux autorités des requêtes, des propositions, des critiques ou des réclamations dans les affaires de leur compétence. Elle doit être déposée en la forme écrite. L’autorité compétente doit donner réponse aux pétitionnaires, même de manière très brève. Elle ne comprend ni le pouvoir d'annuler ou de modifier des décisions, ni celui d'adresser des instructions impératives ou des injonctions à l’autorité concernée.
C’est au Bureau du Conseil à veiller à ce que la procédure idoine au droit de proposition invoqué soit respectée. Le moyen le plus sûr de s’en assurer consiste à ce que les conseiller·ère·s préviennent le bureau suffisamment tôt pour que celle-ci puisse être portée à l’ordre du jour. |
La procédure de traitement
► du postulat, motion et projet de règlement ou de décision du Conseil (art 32 ss LC)
- La proposition doit être déposée par son auteur·e par écrit à la·au président·e.
- Elle doit être inscrite à l’OJ.
- La proposition est développée séance tenante ou dans la prochaine séance.
- Le conseil examine si la proposition est recevable et respecte les conditions de l’art. 32 al. 4 LC. Cet examen peut se faire en amont par le bureau du conseil. C’est à ce moment-là que l’auteur·e peut être interpellé·e pour modifier sa proposition si elle ne respecte pas les conditions, par exemple pour transformer une motion en postulat. L’on peut citer comme exemple une motion qui serait déposée afin de contraindre la Municipalité à peindre les volets des bâtiments de la commune en orange. La motion portant exclusivement sur une compétence du conseil, cette dernière serait irrecevable, puisque seule la municipalité décide de ce type de détails concernant les bâtiments. En l’occurrence, l’auteur·e devrait déposer un postulat proposant à la Municipalité d’examiner l’opportunité de changer la couleur des volets.
- Si elle est recevable, le conseil doit se pencher sur la prise en considération. Il s’agit de l’entrée en matière. Le conseil doit se demander si cela vaut la peine d’entrer sur le fond. Ainsi, après avoir entendu l’auteur·e de la proposition, la municipalité et la·le président·e sur la proposition, le conseil statue et prendra une décision.
Il peut soit :- Refuser d’entrer en matière et classer la proposition.
- Voter le renvoi de la proposition à l’examen d’une commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi à la municipalité, si un nombre de conseiller·ère·s fixé par le règlement le demande. La commission rapportera sur la prise en considération sans entrer sur le fond. Le conseil devra lors d’une prochaine séance voter s’il décide ou non de prendre en considération la proposition.
- Voter la prise en considération immédiate de la proposition et la renvoyer à la municipalité, éventuellement assortie d’un délai particulier.
- L’auteur·e de la proposition peut la retirer ou la modifier jusqu’à ce que le conseil se prononce sur sa prise en considération.
- Une fois prise en considération, la municipalité doit impérativement la traiter et y répondre, dans le délai prévu par le règlement dudit conseil ou, à défaut, dans l'année qui suit le dépôt de la proposition, par :
- a. un rapport sur le postulat ;
- b. le projet de décision demandé dans le cadre de la motion ; ou
- c. un préavis sur le projet de règlement ou de décision proposé.
- La municipalité peut assortir d'un contre-projet les projets de décisions ou de règlements soumis au conseil. Elle utilisera le contre-projet lorsqu’elle souhaitera proposer une autre solution au conseil. Par exemple, un·e conseiller·ère demande par motion de modifier le règlement sur les heures d’ouverture des magasins pour que ceux-ci soient ouverts non plus jusqu’à 18h mais 21h en semaine. La municipalité proposera le projet de modification mais pourrait proposer à côté une ouverture dans un contre-projet jusqu’à 19h.
- Les propositions qui, selon la municipalité, contreviennent aux exigences prévues par l'article 32, alinéa 4 LC font l'objet d'un rapport de celle-ci.
- La réponse de la municipalité doit être renvoyée à une commission du conseil qui va rapporter au conseil.
- En cas de postulat, la municipalité rédigera un rapport qui demande de prendre acte de sa réponse.
- En cas de motion, la municipalité rédigera un préavis qui demandera d’accepter la proposition.
Schéma sur le traitement d’un postulat
Schéma sur le traitement d’une motion
Schéma sur le traitement d’un projet de règlement
► de l’interpellation (art. 34 LC) :
- La·le conseiller·ère souhaitant déposer une interpellation doit informer, par écrit, la·le président·e de l'objet de son interpellation. Seuls l'annonce du dépôt et l'objet de l'interpellation doivent être communiqués à la·au président·e. Néanmoins, une remise anticipée est souhaitable, car elle permet au bureau de la remettre aux membres du conseil avant ou au début de séance.
- Elle doit être inscrite à l’ordre du jour pour être traitée.
- Si celle-ci est appuyée par cinq membres au moins, elle est développée séance tenante ou dans la prochaine séance en fonction des usages communaux. La règle des 5 membres est impérative. Il n’est pas possible d’y déroger et de prévoir un autre quorum. Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'intervention est purement et simplement classée.
- La municipalité répond immédiatement ou, au plus tard, dans la séance suivante (avec inscription à l’OJ). Elle peut y répondre par écrit ou oralement en séance.
- La réponse de la municipalité ne peut pas être amendée. Il n’y a d’ailleurs pas un vote formel sur la réponse de la municipalité.
- La discussion qui suit se termine soit par l'adoption d'une résolution (si le Conseil entend manifester son point de vue à la Municipalité), laquelle ne doit pas contenir d'injonction, soit par le passage au point suivant de l'ordre du jour.
- Le conseil accepte ou refuse la résolution. Elle n’a pas de caractère contraignant pour la municipalité.
Schéma sur le traitement d’une interpellation
► de la question ou le simple vœu (art. 34a LC)
- Les questions ou les vœux sont traités dans la partie réservée à cet effet de l’ordre du jour.
- La municipalité peut y répondre immédiatement mais, au plus tard, dans la séance suivante.
- Il n’y a pas de vote du conseil ni de résolution.
Chaque droit de proposition doit respecter une certaine procédure pour être voté. C’est au Bureau du Conseil de s’assurer du respect de celle-ci en demandant cas échéant les corrections nécessaires. |
Le cas particulier de la pétition
- Tout dépôt d'une pétition est annoncé au conseil lors de sa prochaine séance.
- La pétition est portée à l’OJ. La·le président·e en donne lecture ou la tient à disposition des conseiller·ère·s selon la pratique en cours dans la commune.
- Les pétitions dont les termes sont incompréhensibles, inconvenants, injurieux ou illisibles sont classées sans suite sans autres formalités.
- Si la pétition porte sur une attribution de la municipalité ou sur une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, elle est transmise sans délai par le bureau du conseil à l’autorité compétente.
- Si la pétition relève de la compétence du conseil, elle est renvoyée à l’examen d’une commission.
- La commission détermine alors l’objet de la pétition en recueillant tous renseignements utiles, le cas échéant, après avoir sollicité l’avis de la municipalité. Elle entend en règle générale la·le ou les pétitionnaires ou leurs représentant·e·s. Elle demande le préavis de toute autre commission déjà chargée de traiter d’affaires en relation avec l’objet de la pétition. Elle peut éventuellement se dessaisir de la pétition pour la transmettre à une autre commission moyennant le consentement de cette dernière.
- La commission établit un rapport à l’attention du Conseil en proposant :
- la prise en considération ; ou
- le rejet de la prise en considération et son classement.
- Si après examen la commission estime que la pétition concerne une attribution de la municipalité ou une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, elle rapporte au conseil en proposant le renvoi sans délai à l’autorité compétente. Dans ce cas, le conseil peut demander à la municipalité de l’informer de la suite donnée à la pétition.
- Quelle que soit la suite donnée à la pétition, il y sera répondu. L’auteur·e doit être informé·e de la finalité donnée à sa pétition. Elle·Il doit être tenu·e au courant si sa pétition va être suivie ou non ou si le conseil l’a transmise à l’autorité compétente.
La pétition doit être adressée à l’autorité compétente. A défaut, l’autorité saisie doit la transmettre sans délai à l’autorité compétente sans entrer en matière sur le fond. |
FAQ
Est-ce que la·le président·e peut déposer une motion ou un postulat ?
Oui mais elle·il doit se faire remplacer lors de la discussion et vote sur le point.
Le Conseil doit-il toujours statuer sur le renvoi d'une motion ou d'un postulat à une commission?
Oui, même lorsque le nombre de conseiller·ère·s requis par le règlement demande un renvoi, la question doit tout de même être portée devant l'Assemblée qui garde la possibilité de ne pas entrer en matière ou de renvoyer directement la proposition à la Municipalité.
Sur quoi porte une motion ?
Tout objet de compétence du conseil uniquement.
Qui peut modifier une motion ?
L’auteur·e jusqu’à sa prise en considération
Dans quel délai la municipalité doit-elle répondre à une motion/postulat ?
Un an, sauf si le règlement du conseil prévoit un autre délai, depuis le dépôt de la proposition
Quelle conséquence en cas de non-respect de la municipalité du délai pour répondre à une motion/postulat ?
Aucune conséquence juridique, le délai est un délai d’ordre.
En cas de motion, que doit faire la municipalité ?
Elle a l’obligation de répondre, plus précisément, elle doit proposer le projet ou l’étude.
Si la municipalité n’est pas d’accord avec la motion ?
Elle a la possibilité de présenter un contre-projet à côté du projet de réponse à la motion.
Sur quoi doit porter une motion ?
Une motion ne peut porter que sur une compétence du conseil communal ou général, art 31 let. b LC
Comment faire pour qu’un règlement communal soit modifié ?
Un·e conseiller·ère peut déposer un droit de proposition, motion ou projet de modification de règlement (art 31 LC) ou la municipalité élabore un préavis.
Plus d'informations
Contact :
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC)
Direction des affaires communales et droits politiques
Rue Cité-Derrière 17 – 1014 Lausanne
Tél. 021 316 40 80 – affaires-communales@vd.ch