Contraventions communales

Introduction

Désireux d’apporter un soutien aux autorités communales pour le traitement des infractions aux différents règlements communaux ainsi qu’à la Loi sur la circulation routière, la Police cantonale vaudoise (PCV) et la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) ont développé un nouveau concept d’appui destiné à l’autorité municipale.

Le concept regroupe les différents formulaires usuels à l’établissement d’une ordonnance pénale et de nombreux schémas de procédure classés par thèmes et particularités.

La PCV et la DGAIC désire apporter un éclairage précis sur les éléments légaux nécessaires pour le traitement d’une infraction rapportée à la Municipalité ou constatée par elle-même.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous rappelons que le chef du poste de Gendarmerie de votre secteur ainsi que les répondants de police de proximité se tiennent à votre entière disposition pour tout autre complément.

Dernière mise à jour le 14.02.2024

 

La loi vaudoise sur la circulation routière

Les problèmes relatifs à la circulation routière, tels que le stationnement abusif et le non-respect des signalisations, sont de plus en plus fréquents. Pour répondre à ces défis, l'article 12a de la Loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR) prévoit que dans les communes dépourvues de police communale (communes délégatrices), la municipalité peut autoriser un ou plusieurs de ses membres ou employés à constater et signaler les infractions à certaines règles de circulation.

Les personnes désignées pour cette mission devront suivre une formation d'une journée dispensée par la Police cantonale, conformément à l'article 20, alinéa 2, du Règlement d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière (RLVCR). À l'issue de cette formation, une carte de légitimation leur sera délivrée pour attester de leurs compétences.

Inscription à la formation RLVCR, via le Centre d’éducation permanente (CEP). 

La qualité du fond

Comme défini à son premier article, la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) régit les règles de la circulation, applicables uniquement sur la voie publique. Cette dernière ne doit pas être assimilée au domaine public au sens du droit administratif. En effet, ce qui est déterminant n'est pas l'appartenance de la route au patrimoine privé ou au domaine public, mais son ouverture au trafic. Une voie est publique si elle est ouverte à un nombre indéterminé ou indéterminable d'utilisateurs.    

À l’inverse, pour qu'un espace puisse être considéré comme "non ouvert à la circulation publique", en l’occurrence "privé", il est nécessaire que l'ayant droit manifeste expressément sa volonté de soustraire ledit espace à la circulation publique par une clôture (barrière, chaîne, etc) ou encore par une interdiction signalée, implantée réglementairement après une procédure de mise à ban (voir ci-après). Sur un terrain privé, la LCR n’est pas applicable. 

Schéma explicatif 

Procédure RLVCR

Comme mentionné précédemment, le préposé au règlement d’application de la loi vaudoise sur les règles de la circulation routière (RLVCR) est un membre de la municipalité, un employé communal ou un assistant de sécurité publique ASP (RLVCR 20/1), œuvrant dans une commune dépourvue de police communale (LVCR 12a/1). Après avoir suivi une formation dispensée par la Police cantonale vaudoise (RLVCR 20/2), cette personne est habilitée à dénoncer les contraventions aux règles suivantes :

a.   signaux des prescriptions (OSR 2.01 à 2.08, 2.12 à 2.15.2, 2.49 et 2.50)

b.   interdiction de parquer sur les trottoirs (OCR 41/1bis)

c.   stationnement limité des véhicules (OSR 48)

d.   arrêt ou parcage à un endroit où l'interdiction est marquée (OSR 79)

Fascicule regroupant les infractions 20 RLVCR

Le préposé RLVCR doit pouvoir, en tout temps, justifier son accréditation au moyen d’une carte de légitimation (RLVCR 20/2). Il peut constater et dénoncer des infractions perpétrées à l’intérieur de la localité du territoire communal et sur tous les chemins communaux (LVCR 12a/1). Au-delà de ces limites, le préposé n’est plus compétent.

Lorsque le préposé RLVCR constate une infraction, il établit une dénonciation par le biais d’un formulaire approuvé par la commandante de la Police cantonale vaudoise (RLVCR 20/4). Il remettra alors cet "avis de dénonciation" au contrevenant ou l’apposera directement sur son véhicule.

Exemple d’un formulaire de dénonciation (imprimable au format souhaité)

Le préposé RLVCR transmettra, dans les plus brefs délais, une copie de ce document à l’autorité municipale compétente (LContr 3), laquelle rendra une ordonnance pénale. La procédure simplifiée de l’amende d’ordre n’est pas applicable pour un préposé RLVCR, à l’exception d’un ASP, lequel est compétent pour dresser des amendes d’ordre, relatives uniquement au stationnement (LVCR 12b/1).  

Pour des raisons évidentes d’équité, le montant de l’amende mentionnée dans l’ordonnance pénale doit être identique au montant des amendes répertoriées dans l’Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO) et aucun frais ne sera perçu. Dès réception de cette ordonnance, le contrevenant pourra s’acquitter du montant de l’amende ou formuler une opposition, par écrit, dans un délai de 10 jours (CPP 354). L’autorité communale appliquera alors la procédure idoine en cas de recours (voir ci-après).

La loi sur les amendes d’ordre communales

La loi sur les amendes d’ordre communales (LAOC), entrée en vigueur le 1er mars 2016, permet de réprimer les infractions mineures en relation avec la propreté sur le domaine public, la gestion des déchets, ainsi que la gestion des cimetières et des ports de plaisance, ceci par le biais de la procédure simplifiée de l’amende d’ordre. Les communes désirant utiliser cette procédure doivent au préalable modifier leur règlement général de police (RGP), en mentionnant, de façon exhaustive, les différentes infractions et le montant de l’amende (maximum 300 fr.).

Exemple règlement général de police

Les organes compétents pour constater de telles infractions sont les policiers, les ASP, ainsi que les employés communaux assermentés, comme mentionné à l’article 7, alinéa 2, de la LAOC. Toutefois, pour être légitimés, ces employés communaux doivent avoir suivi une formation, validée par le conseil cantonal de sécurité (LAOC 7/3).

Inscription à la formation LAOC, via le Centre d’éducation permanente (CEP). 

Procédure LAOC

Le préposé LAOC désigné, lequel ne dispose ni du pouvoir de contraindre à s’identifier un contrevenant qui refuse de se légitimer, ni de la compétence de faire usage de la force publique (LAOC 7/4), est compétent pour recourir à la procédure d’amende d’ordre pour les contraventions relatives aux domaines d’activités suivants (LAOC 3/2) :

  • Propreté sur le domaine public, notamment crottes de chiens, déchets, affichage sauvage
  • Gestion des déchets
  • Gestion des cimetières, notamment circulation et parcage de véhicules automobiles sans autorisation (à l’intérieur du cimetière), dépôts ou plantation non autorisés sur les tombes, introduction dans un cimetière d’animaux domestiques
  • Gestion des ports de plaisance, notamment usage non conforme de place d’amarrage

Le préposé LAOC informe le contrevenant qu’il peut refuser la procédure simplifiée de l’amende d’ordre (LAOC 11/1). Dans un tel cas, le préposé renseignera l’autorité municipale compétente, laquelle ouvrira une procédure ordinaire, respectivement l’établissement d’une ordonnance pénale (voir chapitre suivant).

La procédure simplifiée LAOC n’est pas applicable aux contrevenants mineurs (LAOC 6/1). Seule la procédure ordinaire (ordonnance pénale) doit être utilisée.

Si le contrevenant accepte la procédure simplifiée, le préposé établi une amende d’ordre, laquelle peut être payée immédiatement ou dans les trente jours (LAOC 8/1). En cas de paiement immédiat, le contrevenant reçoit une quittance ne mentionnant pas son nom (LAOC 8/2). Le formulaire de l’amende d’ordre doit répondre aux exigences mentionnées à l’article 9, de la loi sur les amendes d’ordre (LAO).

Exemple formulaire AO

L’ordonnance pénale

Une ordonnance pénale "municipale" est une décision judiciaire émise par l’autorité municipale compétente, en l’occurrence la Municipalité (LContr 3/1). Cette dernière peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse dix mille habitants, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police (LContr 3/2).

L’autorité municipale est compétente pour réprimander (CPP 357), par le biais de l’ordonnance pénale, des contraventions relatives :

Au droit communal : 

  • Règlement général de police (RGP)
  • Tous les autres règlements communaux (gestion des déchets, stationnement, etc.)

Au droit cantonal (uniquement si la loi cantonale précise que la commune est compétente) :

  • Loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR), du 25 novembre 1974 (compétences communales selon LVCR 15/1)
  • Loi sur la gestion des déchets (LGD), du 5 septembre 2006 (compétences communales selon LGD 36/3)
  • Loi sur le contrôle des habitants (LCH), du 9 mai 1983 (compétences communales selon LCH 24/2)
  • Loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB), du 26 mars 2002 (compétences communales selon LADB 63/1)
  • Code rural et foncier (CRF), du 7 décembre 1987 (compétences communales selon CRF 137/1)

Au droit fédéral :

  • Mise à ban, selon les articles 258 et suivants du Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 (compétences communales selon CDPJ 44/3)

Il sied de relever qu’en vertu de l’article 302 du Code de procédure pénal (CPP), l’autorité pénale, respectivement l’autorité municipale à l’obligation de poursuivre toutes les infractions de sa compétence.

Une ordonnance pénale doit contenir une multitude d’informations, énumérées à l’article 353, alinéa 1, du Code de procédure pénale (CPP). Elle sera ensuite notifiée immédiatement au contrevenant (CPP 353/3), de préférence par pli recommandé ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (CPP 85/2).

Exemple ordonnance pénale (contrevenant majeur)

L’autorité communale est également compétente pour fixer le montant de l’amende, en vertu de la loi sur les contraventions (LContr), auquel vient s’ajouter les frais de procédure, conformément au tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions (TFPContr). Le montant de l’amende ne doit excéder :

  • mineurs de moins de 10 ans : n’est pénalement pas responsable (DPMin 4)
  • mineurs entre 10 et 15 ans : réprimande ou prestation personnelle 1 jour (LContr 10a)
  • mineurs de plus de 15 ans : max. 150.- ou 300.- en cas de récidive (LContr 10a)
  • majeur : max 500.- ou 1'000.- en cas de récidive (LContr 25)
  • Mise à ban : max 2'000.- (CPC 258)

Pour rappel, le montant de l’amende relative à une infraction 20 RLVCR doit être identique au montant des amendes répertoriées dans l’ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO) et aucun frais ne sera perçu (courrier de Mme Corinne Martin, cheffe du Service des communes et du logement).

Dès réception de l’ordonnance pénale, le prévenu peut former opposition par écrit et dans un délai de 10 jours (CPP 354/1). L’opposition n’a pas besoin d’être motivée (CPP 354/2).

Lorsque le contrevenant ne retire pas l’ordonnance pénale (recommandé) à l’office postal dans le délai de garde des 7 jours, l’ordonnance est réputée notifiée, à l’issue du délai de garde. Ainsi, après dix jours, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force, au même titre que si aucune opposition n’a été formée dans le délai prescrit (CPP 354/3).

Schémas de procédure de l’ordonnance pénale

En cas d’opposition, l'autorité municipale examine l'opposition et les motifs éventuels invoqués par le prévenu. Elle peut demander des éléments de preuve supplémentaires, réexaminer les éléments existants, procéder à une audience (droit d’être entendu CPP 107) et, finalement, revoir la décision prise précédemment. À la suite de ce nouvel examen, plusieurs possibilités sont offertes à l’autorité municipale, soit : 

  • Si l'autorité pénale est convaincue par les arguments de l'opposition et qu'elle identifie des erreurs ou des éléments insuffisamment pris en compte dans l'ordonnance pénale initiale, elle peut décider de la modifier et de changer le montant de l’amende.
  • Si l’autorité pénale constate qu’aucun soupçon ne justifie la mise en accusation, que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis ou encore que les faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (CPP 319), elle peut rendre une ordonnance de classement.  
  • Finalement, après avoir examiné l'opposition, si l'autorité pénale estime que les motifs avancés ne sont pas valables et que l'ordonnance pénale est correcte, elle peut décider de maintenir cette ordonnance (avec la possibilité de rajouter des frais de procédure, selon TFPContr).

Si le prévenu n'est pas satisfait de la décision prise à la suite de l'opposition, le dossier sera transmis au Ministère public pour une examination en profondeur.

En cas de non-paiement de l’amende, au terme du délai de sommation (10 jours), le boursier communal engage des poursuites à l’endroit du contrevenant. Si ce dernier est insolvable (acte de défauts de biens), l’autorité communale ordonnera la conversion de l’amende en jours de peine privative de liberté de substitution, conformément à l’ordonnance pénale.

À l’instar de l’ordonnance pénale, si le contrevenant ne s’oppose pas à l’ordonnance de conversion dans le délai prescrit, l’autorité communale transmettra le dossier "complet" (documents postaux, ordonnance pénale, ordonnance de conversion, etc.) au service pénitentiaire, respectivement à l’office d’exécution des peines. Cette entité se chargera alors d’appliquer la peine privative de liberté de substitution. Si ce service ne parvient pas à exécuter la peine privative de liberté à l’endroit du contrevenant, il le signalera, dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL). Ainsi, lors d’un contrôle de police, le contrevenant sera interpellé et purgera sa peine (amende ou peine privative de liberté).

La mise à ban

La procédure de mise à ban permet au propriétaire d’un fonds, l’usufruitier ou par procuration une autre personne (concierge, locataire, etc.) de demander à la Justice de paix d'empêcher toute perturbation de la possession (CPC 258). Pour ce faire, le demandeur adressera un courrier à la Justice de paix du district concerné contenant ses coordonnées, le numéro de la parcelle concernée, un extrait du registre foncier, sans oublier le but de l’interdiction (passage à pied, stationnement, interdiction de circuler, etc.).

Une fois décrétée, la mise à ban est affichée au pilier public ainsi que de manière bien visible, à l'endroit en question (CPC 259). Sans opposition dans un délai de 30 jours (CPC 260), une signalisation "officielle" peut être apposée. Il pourrait s’agir d’un signal interdisant le stationnement ou interdisant la circulation. Une plaque complémentaire accompagnera cette signalisation et comporte le texte suivant :

Le juge de paix du district de ….. interdit le passage et le stationnement
de tous véhicules – ceux des ayants droit exceptés – sur cette propriété.

Amende selon la loi sur les contraventions (LContr)

Le juge de paix

 

Schéma de procédure "Demande d’une mise à ban"

Seul le propriétaire du fonds, l’usufruitier ou par procuration une autre personne (concierge, locataire, etc.) peut dénoncer, sur plainte une transgression de la mise à ban (CPC 258). La dénonciation doit contenir les informations personnelles de l'auteur de l'infraction (nom, prénom, date de naissance), son adresse, la date et l’heure de l’évènement, les circonstances et l'endroit où l'infraction a eu lieu. Ces informations seront transmises à l’autorité communale du for, pour la suite de la procédure.

Exemple d’un avis d’infraction

Exemple d’une plainte adressée à l’autorité compétente

La répression des infractions à une interdiction publique relève de la responsabilité de l’autorité communale, conformément à l’article 44, alinéa 3, du code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ). L’autorité municipale, par le biais d’une ordonnance pénale, sanctionne le contrevenant. L'amende encourue peut s'élever jusqu'à CHF 2000 fr. (CPC 258).

Schéma de procédure "Dénonciation d’une mise à ban"

Plus d'informations

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Direction des affaires communales et droits politiques
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021 644 83 22 – circul.legislation@vd.ch