Sentences municipales

Introduction

La loi sur les contraventions confère aux communes la compétence de poursuivre et de réprimer les contraventions aux règlements communaux ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes. Il s’agit de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO) en cas de non-paiement dans le délai de réflexion de trente jours, du code rural et foncier, de la loi sur les auberges et les débits de boissons, de la loi sur le contrôle des habitants, ainsi que la contravention à une interdiction publique (mise à ban).

Pour les mineur·e·s, cette compétence ne s’applique qu’en ce qui concerne les contraventions à la réglementation communale.

Dernière mise à jour le 17.02.2022

L’autorité municipale

C’est la Municipalité qui a la compétence de statuer mais elle peut déléguer cette compétence, moyennant une décision formelle, à un·e ou trois Conseiller·ère·s municipaux·ales désigné·e·s par elle ou, si la population dépasse 10’000 habitants, à un·e fonctionnaire spécialisé·e.

Cette délégation est générale et exhaustive, mais la Municipalité conserve le droit de statuer en corps dans des cas déterminés. Dans de tels cas, elle doit se manifester avant que la décision ne soit rendue par les personnes délégataires.

Les peines

L’autorité municipale peut prononcer :

  • une amende pouvant se monter à 500 francs, 1000 francs en cas de récidive ou de contravention continue (il y a récidive lorsque la·le contrevenant·e a déjà été condamné·e pour une contravention du même genre dans l’année qui précède la nouvelle contravention). Pour les contraventions à la LAO, le montant de l’amende est de 300 francs, 600 francs en cas de récidive. S’agissant du montant de l’amende pour une violation à une mise à ban, il se monte à 2000 francs, même en l’absence de récidive. Pour les mineur·e·s, l’amende ne peut être prononcée que si l’auteur·e avait plus de 15 ans au moment des faits ;
  • le travail d’intérêt général (TIG). Son prononcé est laissé à la libre appréciation de l’autorité municipale : c’est-à-dire que c’est elle qui décide si elle va ordonner un travail d’intérêt général ou non. La·le condamné·e n’a pas un droit absolu ou prioritaire à ce qu’un travail d’intérêt général soit prononcé. La durée du TIG ne doit pas excéder 24 heures, et doit être accompli dans un délai de 1 an. L’autorité municipale doit fixer aussi une amende pour le cas où la·le condamné·e n’exécuterait pas le travail d’intérêt général.
  • la peine privative de liberté de substitution de 1 à 3 jours maximum (6 en cas de récidive) qui est prononcée pour le cas où l’amende n’est pas payée. Le nombre de jours de peine privative de liberté de substitution est fixé uniquement en fonction de la culpabilité de l’auteur·e de l’infraction ;
  • pour les mineur·e·s de moins de 15 ans, seulement: réprimande (avertissement).

La procédure

Les contraventions suivent une procédure dite ordinaire - la procédure d’ordonnance pénale. L’ordonnance doit toujours être communiquée par écrit et doit comporter les éléments figurant à l’article 353 du Code de procédure pénale suisse (CPP) et plus particulièrement la date et l'heure des faits, ainsi que leur description. L’identité complète de la·du contrevenant·e doit également figurer, ainsi que la dénomination de l’autorité municipale, l’infraction commise, la sanction et les voies de recours. Le renvoi à des annexes n’est pas possible et constitue un vice de forme.

La·le contrevenant·e, le Ministère public et toute autre personne concernée peuvent faire opposition à l’ordonnance pénale dans les dix jours à compter de sa notification (réception). En ce cas, l’autorité municipale entend les intéressé·e·s. Elle peut ensuite maintenir son ordonnance, l’annuler (classement) ou rendre une nouvelle ordonnance. Si elle la maintient, elle transmet le dossier au Ministère public central. Si elle rend une ordonnance de classement, un recours peut être déposé. Si elle rend une nouvelle ordonnance, une opposition peut être formée contre cette dernière.

Exemples d'ordonnance pénale et d'ordonnance de classement.

Dès qu’elles sont exécutoires, les ordonnances pénales sont communiquées sans délai à la·au boursier·ère qui impartit à la·au contrevenant·e un délai pour s’acquitter du montant dû. À défaut de paiement dans le délai imparti, la·le boursier·ère intente une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu, par exemple que la·le contrevenant·e soit solvable.

En cas de poursuite infructueuse ou vouée à l’échec, la·le boursier·ère transmet le dossier à l’autorité municipale en vue de l’exécution de la peine privative de liberté. L’autorité municipale rend une ordonnance de conversion contre laquelle la·le contrevenant·e peut former opposition. Si la·le contrevenant·e maintient l’opposition et que l’autorité municipale maintient l’ordonnance, le dossier est transmis sans délai au Ministère public central. Il se chargera de transmettre le dossier à la·au Juge d’application des peines.

Notification

  • Si la Municipalité statue in corpore (parce qu’elle n’a pas délégué sa compétence), l’ordonnance pénale doit être revêtue de la signature de la·du syndic·que et de la·du secrétaire municipal·e, ou de leur remplaçant·e désigné·e par la Municipalité, et être munie du sceau de la Municipalité (art. 67 LC).
  • Si la Municipalité, en application de l’art. 3 al. 2 LContr, a délégué sa compétence à un·e ou trois Conseiller·ère·s municipaux·ales ou à un·e fonctionnaire spécialisé·e ou à un·e fonctionnaire supérieur·e de police, l’ordonnance pénale doit être signée par la ou les personnes qui ont rendu la décision («l’autorité municipale») et par la personne qui a rédigé la décision (la·le greffier·ère).

La notification s’opère par lettre signature (recommandé) ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. En cas d’absence de la·du destinataire, l’ordonnance est réputée notifiée lorsqu’elle a été remise à l’un·e de ses employé·e·s ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Elle est également réputée notifiée si elle n’a pas été retirée dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a).

Loi sur les amendes d’ordre communales (LAOC)

La LAOC est entrée en vigueur le 1er mars 2016. Cette loi donne aux communes une nouvelle compétence en matière pénale. Elles peuvent désormais, si elles le désirent, réprimer des infractions mineures au moyen de l’amende d’ordre dans les domaines d’activité spécifiquement listés à l’article 3 al. 2 la LAOC (propreté sur le domaine public, gestion des déchets, gestion des cimetière et gestion de sport de plaisance). Les communes intéressées doivent prévoir l’infraction réprimée, ainsi que le montant de l’amende  dans leur règlement de police si elles souhaitent l’utiliser.

Cette nouvelle procédure permet de sanctionner les contrevenant·e·s de manière directe au moyen d’une amende d’ordre. Le montant maximum de l’amende d’ordre est fixé à 300 francs, 600 francs en cas de concours d’infraction. L’amende se paie donc immédiatement ou dans les 30 jours (avec délivrance d’un bulletin d’amende d’ordre). À défaut de paiement dans le délai de 30 jours, la procédure ordinaire de l’ordonnance pénale s’applique. Il n’est pas tenu compte des antécédents, ni de la situation personnelle de la·du contrevenant·e lors de la fixation de l’amende.

Les organes compétents pour constater une telle infraction sont les policier·ère·s, les ASP, ainsi que les employé·e·s communaux·ales assermenté·e·s si elles·ils ont suivi la formation LAOC.

© J.-M. ZELLWEGER
© J.-M. ZELLWEGER

Les bonnes questions

  • L’autorité municipale est-elle compétente ?
  • La·le contrevenant·e est-elle·il majeur·e ou mineur·e ?
  • L’opposition a-t-elle été déposée dans les délais ?
  • Est-ce une infraction à un règlement communal ?

Recommandations

Lire la documentation publiée sur Internet ; en cas de doute, consulter la direction des affaires communales et des droits politiques (DGAIC).

Contact :

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC)
Direction des affaires communales et droits politiques
Rue Cité-Derrière 17 – 1014 Lausanne
Tél. 021 316 40 80 – affaires-communales@vd.ch